Dans un arrêt du 21 mars 2021 (n°19-12.057) publié au Bulletin, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation réaffirme le principe selon lequel en l’absence de disposition statutaire, il appartient au gérant de déterminer le lieu de convocation des assemblées générales d’une SARL.
En l’espèce, un associé minoritaire et co-gérant d’une SARL dont le siège social est situé en Guadeloupe, reproche à son co-gérant, d’autre part associé majoritaire, d’avoir convoqué l’assemblée générale le révoquant de ses fonctions de mandataire social, en métropole.
Il fait grief à la Cour d’Appel de Basse-Terre de ne pas s’être prononcée sur la nullité de l’assemblée des associés convoquée à Paris alors que « c’était la première fois que l’assemblée n’était pas convoquée au siège social de la société, ce qui l’obligeait à se déplacer dans l’urgence à Paris, dans le seul but d’entraver sa participation », ce qui contrevenait aux dispositions de l’article 1844 du code civil qui prévoient que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ».
Cet argument n’a pas été retenu par la Cour de Cassation qui confirme le principe posé par les juges du fond (CA Paris 15/06/1989 et 05/11/1999), selon lequel « dans le silence des statuts, le lieu de réunion des assemblées générales d’une société à responsabilité limitée est fixé par l’auteur de la convocation, cette décision ne pouvant être remise en cause que si elle constitue un abus de droit ».
La Cour de Cassation vient appuyer sa décision en soulignant que l’associé minoritaire qui se trouvait en métropole, pour motif personnel, à la date de l’assemblée générale de la société, ne justifiait ni d’une indisponibilité d’assister à celle-ci ni de la volonté de son co-gérant, associé majoritaire, de l’empêcher sciemment de participer à l’assemblée. Elle conclut que la Cour d’Appel de Basse-Terre a légalement justifié sa décision.
Aucune disposition légale ou règlementaire n’impose aux SARL de lieu pour tenir leurs assemblées. En effet, ni l’article L.223-27 du code de commerce, ni l’article R.223-20 du même code, qui définissent notamment les modalités de convocation des assemblées générales pour les SARL (forme et délai), ne règlent cette question. A la différence du droit applicable aux SA[1], les assemblées générales des SARL ne doivent pas impérativement se tenir au siège social de la société ni dans un autre lieu du même département. Il revient donc aux statuts de fixer le lieu de tenue de l’assemblée générale. À défaut, il appartiendra au gérant de le déterminer. Ainsi, le gérant a toute liberté pour choisir ce lieu, la limite étant l’abus de droit, par exemple, si le lieu a été choisi pour empêcher un associé de participer à l’assemblée.
Cette solution est transposable à toutes les sociétés dans lesquelles l’auteur de la convocation fixe librement de lieu de convocation de l’assemblée générale des associés ou des actionnaires (par exemple, la SAS ou la société civile), sous réverse des dispositions statutaires et dans la limite de l’abus de droit[2].
Flora DE BENEDITTIS
Avocate
[1] Article L.225-103, V. du Code de commerce
[2] BRDA n°10 du 15/05/2021.