L’article L. 626-27, III, du code de commerce dispose que les créanciers soumis à un plan ou admis au passif de la première procédure collective du débiteur sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés au passif de la seconde procédure.
C’est le cas notamment lorsque le plan est résolu, et qu’une nouvelle procédure est ouverte.
Ainsi, les créances inscrites à ce premier plan sont admises de plein droit, déduction faite le cas échéant des sommes déjà perçues. Cette admission est automatique, et la créance n’est pas soumise à une nouvelle vérification.
Cependant, le créancier n’en demeure pas moins tenu de renouveler l’inscription de la sureté attachée à sa créance, avant son expiration.
Faute de diligence, sa sureté sera radiée et s’éteindra. Le créancier, s’il gardera le bénéfice de sa créance déclarée, perdra son privilège, et sera relégué au rang de simple créancier chirographaire.
C’est ce qu’est venue rappeler la Cour de cassation dans un récent arrêt publié au Bulletin, rappelant que l’autorité de la chose jugée attachée à l’admission à titre privilégié de la créance n’a pas d’effet conservatoire pour l’avenir des sûretés qui ne sont pas renouvelées.
Pas plus n’a d’effet conservatoire de la sureté de l’existence d’un plan de sauvegarde ou de la dispense faite au créancier admis à la première procédure collective de déclarer sa créance et sureté.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2021, 19-20738