Les jours de fractionnement, c’est quoi?
Le congé principal (soit 4 semaines consécutives maximum) peut ne pas être pris dans son intégralité durant la période légale de prise de congés (du 1er mai au 31 octobre).On parle alors de congé principal fractionné.
Si le salarié ne prend pas l’intégralité de son congé principal durant la période de prise légale, allant du 1er mai au 31 octobre, il peut bénéficier de jours de congés supplémentaires dits congés pour fractionnement.
Ces jours supplémentaires sont accordés selon les modalités suivantes :
- 1 jour ouvrable s’il prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de cette période
- 2 jours ouvrables s’il prend 6 jours minimum de congés en dehors de cette période
Pour mémoire, la règle des congés de fractionnement joue que le fractionnement du congé soit la décision imposée de l’employeur ou qu’il résulte de la seule volonté du salarié.. Elle s’applique pas par contre pour la 5 eme semaine de congés payés ou les jours supplémentaires conventionnels de congés payés.
La renonciation aux jours de fractionnement
Les dispositions légales liées aux congés supplémentaires pour fractionnement ne sont pas d’ordre public. On peut donc y déroger. Mais selon quelles modalités ?
La renonciation du salarié aux jours de fractionnement ne se présume pas, et ne peut, par exemple résulter, d’une note de service par laquelle l’employeur indiquerai que le principe des jours supplémentaires de fractionnement ne serait pas appliqué si le fractionnement découle des seuls choix du salarié.
Les jours peuvent par contre être valablement supprimés par le biais d’un accord collectif.
En l’absence d’accord collectif, l’article L 3141-23 du Code du travail prévoit que le salarié peut y renoncer par accord individuel.
On avait alors déduit un peu vite qu’une telle renonciation pouvait être formalisée par une clause du contrat de travail régularisé par le salarié.
Une telle position vient toutefois d’être mise à mal par la Cour de Cassation, qui, par un arrêt du 5 mai 2021 (n° 20-14.390) a jugé qu’une telle clause ne pouvait produire effet, le salarié ne pouvant par anticipation renoncer à un droit.
L’arrêt de la Cour de Cassation est donc particulièrement claire . La renonciation individuelle aux jours de fractionnement ne peut résulter d’une seule clause du contrat de travail, d’application générale. Le salarié doit en effet confirmé chaque année sa renonciation aux jours de fractionnement pour l’année concernée. A défaut, il n’a pas valablement renoncé et peut solliciter les jours de congés supplémentaires litigieux.