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Droit social

LA NEGOCIATION COLLECTIVE: une réelle nouvelle opportunité pour les TPE-PME

Par 17 septembre 2019novembre 29th, 2019Pas de commentaires
Personnages autour d'une table

Les dernières réformes découlant notamment des ordonnances dites MACRON ont très profondément redistribué le jeu des cartes de la négociation, en mettant tout d’abord un terme à la primauté de l’accord de branche donnant la primauté à l’accord de branche et en ouvrant la négociation aux petites entreprises dépourvues de représentants du personnel.
L’ensemble des entreprises ont maintenant une réelle carte à jour en utilisant ces dispositions à bon escient.

 

Vers la primauté de l’accord d’entreprise

L’un des principes qui a toujours guidé le droit du travail est la hiérarchie des normes qui voulait que l’accord de branche ne pouvait pas être plus défavorable que la loi et que l’accord d’entreprise ne pouvait être plus défavorable que l’accord de branche, de sorte que sauf cas particulier, la négociation d’un accord d’entreprise n’avait pas grand intérêt pour le chef d’entreprise, sauf à accorder des avantages plus importants que ceux prévus au sein de la branche.

Cette hiérarchie des normes a été profondément bousculée avec une volonté affichée du législateur de laisser plus de marge de manœuvre aux entreprises elles-mêmes et à leur salariés ou représentants, en permettant dans un certain nombre de domaines de déroger aux dispositions légales et de branche.

Plutôt que de lister la longue liste des domaines sur lesquels l’entreprise pourrait déroger, le législateur a préféré lister les cas où l’accord de branche (soit la convention collective principalement) continuait de primer, sur l’accord d’entreprise. Il s’agit des 13 domaines suivants : Les salaires minimaux, les classifications, la période d’essai, la durée minimale du travail à temps partiel, les majorations des heures supplémentaires, la durée et le nombre de renouvellements des CDD et les contrats de mission.

Dans les quatre autres domaines suivants, l’accord de branche peut verrouiller les accords d’entreprise conclus postérieurement et lui imposer de prévoir des garanties au moins équivalentes, la prévention des risques professionnels, l’emploi des personnes handicapées, certaines règles concernant les délégués syndicaux, les primes de travaux dangereux ou insalubres.

Dans l’ensemble des autres domaines l’accord d’entreprise prime … il en est donc ainsi à titre d’exemple pour les primes d’ancienneté, l’épargne salariale, les astreintes, la fixation du taux de majorations des heures supplémentaires (qui ne peut être inférieure à 10 %) et l’ensemble des autres domaines non visés dans les domaines réservés.

Il existe donc une réelle et belle possibilité pour l’employeur d’adapter la législation à ses besoins et ce d’autant plus que cette possibilité est ouverte maintenant aux très petites entreprises dépourvues de représentants du personnel.

 

L’ouverture de la négociation collective aux entreprises de petite taille.

Jusqu’aux ordonnances dites MACRON, la volonté du législateur était de laisser aux organisations syndicales un quasi-monopole des négociations collective avec une petite ouverture faites aux représentants du personnel, ce qui bloquait toute possibilité de négociation pour les entreprises de petite taille et notamment moins de 11 salariés.

Une possibilité aussi cloisonnée de la négociation est toutefois devenue au fil du temps totalement incompatible avec le souhait affiché d’avoir tout d’abord une entreprise plus citoyenne au sein de laquelle les salariés auraient un rôle actif et d’autre part une législation plus adaptée à chaque entreprise et non-négociée exclusivement au niveau de la branche.

Les ordonnances MACRON sont venues reformer en profondeur cette situation en offrant aux très petites entreprises (TPE) de moins de 11 salariés de conclure des accords d’entreprise directement avec le personnel en l’absence de toute représentation du personnel.

Ainsi, L’employeur peut maintenant proposer directement à son personnel un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise (C. trav., art. L. 2232-21) et si lors du référendum organisé, les 2/3 du personnel approuve les termes de l’accord proposé, ce dernier acquière alors la qualité d’accord d’entreprise et prime donc sur les autres dispositions légales ou conventionnelles normalement applicables.

Cette possibilité constitue pour les entreprises concernées une belle opportunité qui est malheureusement encore trop souvent ignorée…