Le 17 décembre dernier, la Cour de cassation a rendu une décision visant les groupes de sociétés.
Elle énonce que le directeur des ressources humaines d’une filiale est une personne étrangère à une autre filiale du groupe et ne peut donc licencier un salarié de celle-ci dès lors qu’il n’est ni chargé de la gestion de ses ressources humaines, ni n’exerce un pouvoir sur sa direction.
Cette solution n’est que logique puisqu’avant de faire partie d’un groupe, une société exerce d’abord à titre individuel et il demeure des règles et des procédures qui doivent être réglées au niveau de la filiale elle-même, bien que cela puisse devenir confus lorsque les activités et la gestion des filiales s’entremêlent.
Comme l’énonce d’ailleurs la Cour de cassation dans sa solution « La finalité même de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement ».
Toutefois, il est nécessaire de souligner qu’est ici en cause le licenciement d’un salarié d’une filiale par le salarié d’une autre filiale.
En effet, il en va autrement lorsque le licenciement est prononcé par un représentant de la société mère. La Cour de cassation a pu à nombreuses reprises statuer en la matière. Par exemple elle a considéré qu’est compétent pour procéder au licenciement des salariés d’une filiale le président de la société mère, son directeur général ou son délégué, le directeur des affaires sociales engagé par la société mère pour exercer ses fonctions au sein de ses filiales, son directeur des ressources humaines ou encore le directeur financier titulaire d’une délégation de pouvoir en matière de gestion du personnel.
Cass. soc. 20-10-2021 n° 20-11.485 F-D, Sté Etablissements Bodin Joyeux c/ C.