Skip to main content
Sûreté

Réforme des sûretés : quelles incidences sur le cautionnement ?

Portrait noir et blanc de Franck BENHAMOU

Sécurité juridique, lisibilité et efficacité sont les maîtres mots de la réforme du droit de sûretés en date 15 septembre 2021 réunifiant au sein de l’unique Code civil, les dispositions relatives au cautionnement.

Entrée en vigueur le 1er janvier 20221, cette réforme vise notamment : la refonte de l’exigence de proportionnalité ainsi que la codification du devoir de mise en garde incombant au créancier professionnel.

Une sanction allégée à l’égard du créancier professionnel en cas de disproportion du cautionnement

Le nouvel article 2300 du Code civil dispose que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ». A noter que, la proportionnalité du cautionnement est appréciée en fonction des ressources de la caution et non de celles du débiteur principal.

Lorsque la proportionnalité du cautionnement était encore l’apanage du Code de la consommation, il était prévu qu’en cas de disproportion manifeste, la caution soit intégralement déchargée « à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Le créancier ne pouvait donc lui opposer son engagement sauf à ce que la caution ait dissimulé sa situation patrimoniale ou qu’elle ne soit revenue à meilleure fortune au jour où elle était appelée au paiement.

Si depuis la réforme, le créancier ne peut plus se défaire de l’exigence de proportionnalité en usant du retour à meilleure fortune, la disproportion est cependant sanctionnée moins lourdement. En effet, la caution n’est plus intégralement déchargée, son engagement n’est que réduit au montant duquel elle pouvait s’engager au jour de la conclusion du contrat. Ce montant étant laissé à l’appréciation du juge.

Quant à la charge de la preuve de la disproportion, celle-ci reste inchangée malgré la réforme, puisqu’elle incombe toujours à la caution.

La codification du devoir de mise en garde incombant au créancier professionnel

Si à l’origine, le devoir de mise en garde n’était reconnu que par la jurisprudence, celui-ci a finalement été codifié par suite de la réforme du 15 septembre 2021.

Dès lors, aux termes de l’article 2299 du Code civil « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ».

Le présent article vise tout créancier professionnel, c’est-à-dire : les établissements de crédit et organismes assimilés mais aussi le créancier dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles.

Il convient de préciser que le devoir de mise en garde ne concerne que les capacités financières du débiteur et non, celles de la caution. Antérieurement à la réforme, la violation du devoir de mise en garde était caractérisée lorsque la situation de la caution elle-même était inadaptée et créait un risque. Désormais, la caution ne pourra invoquer cet endettement excessif qu’au travers de la disproportion.

Ce devoir de mise en garde ne bénéficie qu’aux personnes physiques, à l’exclusion des personnes morales contrairement à ce que la jurisprudence avait pu admettre quelques années plus tôt. Le bénéficiaire de l’article 2299 du Code civil est donc une caution personne physique, sans qu’aucune distinction ne soit faite entre caution profane ou avertie.

En cas de non-respect de ce devoir, le créancier, sans preuve du contraire, sera déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. C’est pourquoi, il est nécessaire de chiffrer le montant du préjudice lorsque l’on veut solliciter la déchéance.

Avant la réforme, le créancier qui manquait à son devoir de mise en garde engageait sa responsabilité contractuelle à l’égard de la caution. Cette dernière pouvait alors demander des dommages et intérêts et la compensation entre les sommes qu’elle devait au créancier et les dommages et intérêts auxquels il était condamné.

Finalement, bien que la réforme remanie la sanction à l’égard du créancier professionnel, elle ne modifie pas les droits de la caution lésée. Dans les deux cas, celle-ci est libérée à hauteur de son préjudice.

La réforme du cautionnement en 5 points clés :
L’exigence de proportionnalité et le devoir de mise en garde concernent un créancier professionnel et une caution personne physique sans considérer son caractère profane ou averti ;
Aux termes de l’article 2300 du Code civil, la disproportion avec les revenus et le patrimoine de la caution est appréciée au jour de la conclusion du contrat. Le créancier professionnel ne peut plus se prévaloir du retour à meilleur fortune ;
La méconnaissance de ces obligations est désormais sanctionnée par une réduction de la garantie et non plus par la déchéance totale de la garantie ;
Selon le sens de l’article 2299 du Code civil, le devoir de mise en garde prend en compte les capacités financières du débiteur principal et non pas celles de la caution comme pour apprécier la proportionnalité du cautionnement (article 2300 du Code civil) ;
Ces dispositions s’appliquent aux cautionnements conclus à partir du 1er janvier 2022. Ceux conclus avant cette date, restent soumis au droit antérieur.

1 Les cautionnements conclus avant cette date restent soumis au droit antérieur.