Cass. com., 15 février 2023, n°21-21.294
Dans un arrêt en date du 15 février 2023, la Cour de cassation a jugé que la responsabilité d’un liquidateur amiable pouvait être engagée du fait de l’omission d’une créance litigieuse lors de la liquidation d’une société. Cette décision n’est pas surprenante puisqu’en matière de responsabilité du liquidateur, la jurisprudence est plutôt dense1.
Dans cette affaire, la Cour de cassation a strictement appliqué l’article L.237-12 du Code de commerce prévoyant que le liquidateur amiable qui a pour mission de réaliser l’actif de la société, est responsable, tant à l’égard de la société qu’à l’égard des tiers qui pourraient subir les conséquences dommageables des fautes qu’il a commises dans l’exercice de ses fonctions.
En l’espèce, une société avait, avant d’être dissoute, vendu un appartement dans lequel elle avait fait réaliser des travaux. Alors que les acheteurs avaient relevé plusieurs désordres consécutivement à la vente de l’appartement, un liquidateur amiable a procédé à la réalisation de l’actif de la société sans tenir compte de la créance litigieuse opposée par les acheteurs à la société.
Dès lors, les consorts ont invoqué devant le juge de première instance, la responsabilité du liquidateur pour des manquements propres au gérant de la société en lui reprochant l’absence de souscription à une garantie décennale.
La cour d’appel d’Amiens a toutefois rejeté leur demande arguant que la responsabilité du liquidateur ne pouvait pas être recherchée pour des manquements antérieurs à sa nomination. En se focalisant sur la faute de l’intéressé, à savoir l’absence de souscription à une garantie décennale pendant son mandat de gérant, les juges de la cour d’appel ont omis la faute commise par le liquidateur amiable alors nommé2.
En conséquence, la Haute cour a infirmé l’arrêt d’appel au motif que le liquidateur avait commis une faute en procédant à la liquidation de la société sans même tenir compte du litige opposant les acheteurs à celle-ci, les empêchant d’être désintéressés.
Comme en témoigne la jurisprudence antérieure, le liquidateur aurait pu aisément éviter d’engager sa responsabilité. D’abord, en constituant une provision pour créance litigieuse, puis, en s’abstenant de réaliser l’actif jusqu’à la résolution du litige impliquant la société.
1 Sur ce point : Cass. com., 20 novembre 2007, n°06-19.286 ; Cass. com., 9 mai 2001, n°98-17.187 ; Cour d’appel de Lyon, 19 mai 2016, RG n°14/04021 ; Cour d’appel d’Amiens, 31 mars 2016, n°14/03456 ; Caen, 7 mars 2019, RG no 17/01151
2 La nomination du liquidateur amiable est effectuée lors de la prise de décision de dissolution de la société (article L.237-18 du Code de commerce).